Mots clés Keywords Stichworte |
FR | personnel détaché | rémunération | voies et délais de recours | contrôle de la légalité des actes à portée générale et réglementaire | compétence de la Chambre de recours (ratione materiae) | |
EN | seconded staff | remuneration | appeal procedures and deadlines | control of legality of acts or provisions of general or regulatory application | jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae) | |
DE | abgeordnetes Personal | Gehalt / Besoldung | Beschwerdeverfahren und Beschwerdefrist | Überprüfung der Rechtmässigkeit von allgemeinen oder gesetzgeberischen Akten | Zuständigkeit der Beschwerdekammer (ratione materiae) |
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Résumés Abstract Zusammenfassung |
Il est demandé à titre principal l’annulation de certains articles du Statut du personnel détaché auprès des Ecoles Européennes dans la rédaction donnée à l’occasion de la réforme approuvée par le Conseil Supérieur les 26 et 27 octobre 2004 et, de cette façon, la question est posée de savoir si la Chambre de Recours est compétente, pour annuler une disposition de caractère général, contestée directement par les personnes auxquelles ces normes sont susceptibles d’être appliquées.Ainsi que la Chambre de Recours l’a déjà relevé dans ses décisions du 28 juillet 2004 [...], il ressort de ces stipulations [article 27.2 de la Convention portant Statut des Ecoles européennes] que la compétence de la Chambre de Recours est une compétence d’attribution qui est strictement limitée aux litiges qu’elles mentionnent et qui ne peut s’exercer que dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes d’application auxquels elles renvoient.
[...]Sur cette base, formellement, il faudrait rejeter la demande, étant donné que son objet même est une déclaration d’invalidité des articles mentionnés (49.2.2.b), 53,55, 61, 50 et 81). Cependant, cette revendication se retrouve dans la requête et dans le mémoire en réplique d’un double point de vue: le premier, qui est celui qui a déjà été examiné et rejeté et le second qui envisage la possibilité d’annuler les actes d’application individuelle, du fait de l’illégalité des dispositions dont ils émanent ; ces actes d’application consisteraient dans les bordereaux de rémunérations des requérants d’avril et de novembre 2004, qui procèdent à une liquidation de leurs rémunérations, suivant l’application des nouvelles normes, respectivement de janvier à avril et de mai à novembre.Dans le présent litige, il convient de délimiter préalablement l’objet du recours. En l’espèce, il importe de signaler que le recours administratif introduit par les appelants en vertu de l’art. 79.1 du statut, a pour objet les décisions adoptées par le Conseil Supérieur lors de sa réunion des 26 et 27 octobre 2004 et publiées comme document 311-D-2004 le 8 novembre suivant, qui réformaient différents articles du Statut. Les motifs de ces recours consistaient, en certains cas, dans la non conformité avec la réforme et, en d’autres cas, dans le fait de ne pas inclure des dispositions transitoires ou en raison de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions. Ils concluaient en demandant au Secrétaire Général du Conseil de prendre les mesures nécessaires pour rectifier les articles statutaires dans le sens demandé et pour indemniser les pertes financières qui ont été entraînées.Le recours administratif ne mentionnait absolument pas les bordereaux de rémunérations d’avril et de novembre 2004 qui font toutefois bien l’objet de présent recours contentieux, ni le paiement des différences de rémunérations entre les montants perçus et ceux qui, à leur avis, ils auraient dû recevoir (volets b) et c) de la demande).Les requérants reconnaissent qu’ils n’ont pas introduit de recours au sujet des bordereaux de rémunérations aux paragraphes 109 et 112 de la demande et au moment de l’audience publique et, d’autre part, ils ne justifient pas non plus valablement que l’application des articles réformés leur ait causé préjudice ni quel est le montant du préjudice qu’ils réclament en définitive. Dans ces circonstances, le recours sur ces deux derniers points est irrecevable, attendu qu’ils n’ont pas fait l’objet du recours administratif antérieur et qu’il n’existe pas d’acte administratif effectif ou présumé susceptible de recours, ce qui constitue une exigence préalable et nécessaire pour faire opposition dans un contentieux (art. 80.2. du Statut).Il va de soi qu’il n’est pas non plus possible de formuler des considérations d’une manière abstraite sur le caractère légal ou correcte d’actes futurs dans lesquels il serait fait application de pareilles dispositions générales rejetées comme illégales et qui pourraient faire l’objet, à leur tour, des recours correspondants administratifs et, éventuellement, contentieux.Il résulte de tout ce qui précède que le recours […] doit être rejeté dans son entier. |